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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 15 février 2018, n° 16-22.056

ECLI:FR:CCASS:2018:C200199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise. Selon l'article 1er, I, du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, qui énumère les catégories de mandataires sociaux mentionnés au premier, le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. Il résulte de ces dispositions que le mandataire qui remplit les conditions susmentionnées est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sauf à l'organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire. Viole ces textes et inverse la charge la preuve la cour d'appel qui, pour confirmer le redressement d'une jeune entreprise innovante portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des rémunérations de son mandataire social, retient que le dispositif d'exonération, prévu par l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, suppose la démonstration, par la cotisante, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et d

Articles du code civil visés