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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2018, n° 16-27.834

ECLI:FR:CCASS:2018:C200180

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La contribution mise à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural, et les entreprises régies par le code des assurances, qui est assise, selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que cette assiette comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, décide que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident

Articles du code de la sécurité sociale visés