Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 8 février 2018, n° 17-10.516

ECLI:FR:CCASS:2018:C200146

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

A pu décider qu'une agression commise par un tiers sur une personne qui se trouvait sur le quai d'une gare avait présenté pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible une cour d'appel qui, après avoir relevé que ce tiers, qui souffrait de troubles psychiatriques, s'était soudainement approché de la victime qu'il ne connaissait pas avant de la ceinturer et de l'entraîner sur les voies pour se suicider et la tuer, estime qu'aucune mesure n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher un tel geste, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait que la SNCF n'était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'existence d'un cas de force majeure de nature à exonérer en totalité la SNCF de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil en sa version applicable en la cause

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés