Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2018, n° 16-26.968
ECLI:FR:CCASS:2018:C200061
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ; Attendu que pour accueillir le recours de la société portant sur le point 10 du redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF mentionne, dans ses conclusions déposées à l'audience, que nombre de salariés ne cotisent pas, sans que soit apportée la preuve qu'ils adhèrent à une mutuelle obligatoire et sans reprendre les critiques articulées dans la lettre d'observations sous la rubrique « Sur le fond ... », ce qui tend à faire admettre, dès lors qu'elle considère qu'aucun justificatif probant n'a été rapporté par l'employeur, qu'e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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