Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2018, n° 16-19.487
ECLI:FR:CCASS:2018:C200035
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance litigieux en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt indique que la société a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m² » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », selon les termes des conditions particulières, et retient ensuite qu'elle a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement en affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de la description de la nature de l'occupation d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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