Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 février 2018, n° 17-11.069
ECLI:FR:CCASS:2018:C100212
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis. Justifie légalement sa décision, au regard de ce texte, une cour d'appel qui rejette la demande d'adoption plénière d'un enfant, par l'ancienne compagne de sa mère, aux motifs que, les intéressées n'étant pas mariées, cette adoption mettrait fin au lien de filiation de l'enfant avec sa mère, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur, lequel réside dans le maintien des liens avec sa mère biologique
Articles du code civil visés
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