Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 janvier 2018, n° 14-14.304
ECLI:FR:CCASS:2018:C100067
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être portés impérativement dans l'engagement des parties ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Bellivier conseils, anciennement dénommée société Rossignol (l'agent immobilier), une certaine somme au titre de sa rémunération, l'arrêt retient que les documents produits aux débats mettent en évidence le rôle d'intermédiaire joué par celle-ci entre le candidat acquéreur et le propriétaire ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de l'organisation judiciaire visés
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