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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2017, n° 16-23.223

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant

Articles du code du travail visés