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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-18.251

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02009

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; Attendu que la société Chatelles transformation s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 1er avril 2016 par lesquels la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 537 du code de procédure civile

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