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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 1er février 2017, n° 15-18.481

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

Articles du code du travail visés