Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 janvier 2017, n° 16-84.596
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05993
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 421-1 du code pénal n'exige, pour qualifier des agissements comme étant des actes de terrorisme, ni qu'ils aient eu une finalité terroriste, ni que les actes de sabotage incriminés aient été susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Si c'est à tort qu'un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement rendu par une chambre de l'instruction énonce de telles exigences, il n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il retient par ailleurs qu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions reprochées auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
Articles du code pénal visés
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