Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2017, n° 16-14.201
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00999
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu rupture brutale d'une relation commerciale établie et rejeter les demandes de la société Cargo Lines, l'arrêt, après avoir constaté que l'existence d'une relation commerciale d'une durée de dix-sept ans n'était pas contestée et que le contrat liant les parties prévoyait un délai de préavis de trente jours, retient que si la durée du préavis s'apprécie au moment de la rupture, il n'en demeure pas moins que dès lors que la rupture a été notifiée par un écrit et avec un préavis, il appartient au juge d'apprécier si celui-ci est suffisant en ce qu'il est destiné à permettre à la société victime de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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