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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2017, n° 15-24.430

ECLI:FR:CCASS:2017:C301308

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le bailleur qui, en application de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a effectué l'avance des frais de remise en état du logement peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés