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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2017, n° 16-26.709

ECLI:FR:CCASS:2017:C201589

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'assureur n'est pas tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant

Articles du code des assurances visés