Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2017, n° 16-23.029
ECLI:FR:CCASS:2017:C201438
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er, deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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