Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2017, n° 16-15.663
ECLI:FR:CCASS:2017:C201322
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Viole ce texte la cour d'appel qui annule le redressement opéré par l'URSSAF en ce qu'il portait sur les bourses versées par un GIE aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse et liés par ailleurs à ce même GIE par un contrat de travail à temps partiel d'enseignement, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination
Articles du code de la sécurité sociale visés
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