Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-19.380
ECLI:FR:CCASS:2017:C201230
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime. Selon l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l'employeur devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société après avoir constaté que celle-ci excédait les limites fixées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961
Articles du code de la sécurité sociale visés
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