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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-20.580

ECLI:FR:CCASS:2017:C201211

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ne sont pas imposables, ni soumises à cotisations sociales, les indemnités de rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui n'excède pas notamment deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture. Il résulte de ces textes que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour l'appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n'est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés