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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2017, n° 16-17.959

ECLI:FR:CCASS:2017:C201097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. Tel est le cas de la rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l'article 3.2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel

Articles du code de la sécurité sociale visés