Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2017, n° 16-14.227

ECLI:FR:CCASS:2017:C200571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 433-17, alinéa 3, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date que la caisse primaire d'assurance maladie entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure de la victime d'un accident du travail ne devient définitive qu'en l'absence de réception, par cette caisse, dans les dix jours de la notification de cette date, du certificat du médecin traitant ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés