Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 15-21.758
ECLI:FR:CCASS:2017:C200488
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La contrariété de décisions toutes rendues par des juridictions civiles n'est pas caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution. En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le refus par une caisse de retraites d'octroyer une pension de retraite, au motif que le demandeur ne totalisait pas 25 ans de service et devait présenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans, dès lors que cette décision n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui condamnait cette caisse de retraite à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage d'un bateau
Articles du code de procédure civile visés
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