Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 15-21.758

ECLI:FR:CCASS:2017:C200488

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La contrariété de décisions toutes rendues par des juridictions civiles n'est pas caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution. En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le refus par une caisse de retraites d'octroyer une pension de retraite, au motif que le demandeur ne totalisait pas 25 ans de service et devait présenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans, dès lors que cette décision n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui condamnait cette caisse de retraite à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage d'un bateau

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 618 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.