Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2017, n° 15-27.538
ECLI:FR:CCASS:2017:C200305
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise
Articles du code de la sécurité sociale visés
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