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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2017, n° 14-28.154

ECLI:FR:CCASS:2017:C200126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; Attendu que pour déclarer Mme [U] irrecevable en sa demande, le jugement retient qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence princi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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