Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 octobre 2017, n° 12-29.390
ECLI:FR:CCASS:2017:C101057
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, le débiteur doit en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se borne pas à exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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