Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2017, n° 16-20.915
ECLI:FR:CCASS:2017:C100886
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 822, alinéa 2 du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation. Selon l'article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Viole ces textes une cour d'appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d'un indivisaire, fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l'indivision du conjoint survivant, jusqu'au décès de celui-ci
Articles du code civil visés
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