Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2017, n° 16-17.970
ECLI:FR:CCASS:2017:C100729
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, par application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnés, les faits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières peuvent, conformément à l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux
Articles du code de procédure civile visés
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