Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 janvier 2017, n° 15-28.669
ECLI:FR:CCASS:2017:C100001
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Par suite, une cour d'appel qui constate qu'un mandat de protection future a été signé avant l'ouverture d'une curatelle mais enregistré après cette ouverture, en déduit à bon droit que la mesure n'a pas eu pour effet d'y mettre fin. En tout état de cause, la révocation du mandat peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du code civil, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, intérêts qui sont appréciés souverainement par les juges du fond
Articles du code civil visés
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