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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 décembre 2016, n° 15-19.439

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02172

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1455-12 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente, en application de l'article 492-1 du code de procédure civile, pour prononcer, par ordonnance de référé, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 décembre 2016, n° 15-19.439 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2016%3ASO02172 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YCD1C8P0