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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2016, n° 14-27.173

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 447 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 447 du code de procédure civile

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