Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 6 juillet 2016, n° 14-20.323
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01351
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1237-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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