Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 février 2016, n° 14-17.000
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00268
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 février 2016, n° 14-17.000 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2016%3ASO00268 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-E5RXABZK