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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 juin 2016, n° 15-82.685

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02934

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un accusé ne peut faire grief à une cour d'assises d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, dès lors que cette peine, qui avait été prononcée en première instance, se trouvait nécessairement dans le débat, et qu'il incombait à l'accusé, le cas échéant, de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 du même code

Articles du code pénal visés