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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mars 2016, n° 15-83.336

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un conducteur porteur de lentilles de contact ne peut se voir reprocher, sur le fondement de l'article R. 221-1, III, du code de la route, l'absence dans le véhicule d'une paire de lunettes correctrices dès lors que l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui instituait cette obligation, a été abrogé et qu'aucun texte réglementaire postérieur ne l'a rétablie

Articles du code pénal visés