Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 27 septembre 2016, n° 14-22.013

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Viole en conséquence les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce, la cour d'appel qui retient que la mention d'aval portée sur une lettre de change annulée faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur du tiré, confirmé par la qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération du donneur d'aval

Articles du code de commerce visés