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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 janvier 2016, n° 15-13.986

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont qualité pour agir en extension du redressement judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés