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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 septembre 2016, n° 15-17.485

ECLI:FR:CCASS:2016:C300902

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après renouvellement du bail, l'indice initial de référence à retenir pour le calcul du loyer révisé en application de l'article L. 145-38 du code de commerce est celui de la date d'effet du bail renouvelé et non celui de la date d'exigibilité du bail renouvelé, lorsque ces deux dates ne coïncident pas

Articles du code de commerce visés