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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 7 juillet 2016, n° 15-18.306

ECLI:FR:CCASS:2016:C300822

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

A nécessairement l'autorisation exigée par l'article 1144 du code civil pour exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur le preneur qui a obtenu l'allocation d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés