Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2016, n° 15-18.079
ECLI:FR:CCASS:2016:C201024
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ; qu'il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçus par l'intermédiaire de tiers. Doit être rejeté le pourvoi à l'encontre d'un arrêt décidant que les sommes versées sur les comptes bancaires gérés par un institut et ouverts au nom des enfants des salariés d'une société, comptes dont le financement est assuré par un concours financier de celle-ci, revêtent le caractère de sommes versées à l'occasion du travail, de sorte qu'elles entrent dans l'assiette de cotisations et contributions sociales de l'employeur
Articles du code de la sécurité sociale visés
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