Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2016, n° 15-16.714
ECLI:FR:CCASS:2016:C200773
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, d'une part, qu'en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, d'autre part, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du second de ces textes ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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