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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-16.591

ECLI:FR:CCASS:2016:C200502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés