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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2016, n° 15-10.754

ECLI:FR:CCASS:2016:C200377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. En conséquence, viole l'article 908 du code de procédure civile, les articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié la cour d'appel qui rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que le délai de trois mois avait couru à compter de la date impartie à l'intéressé pour produire les pièces complémentaires sollicitées par le bureau d'aide juridictionnelle, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle acceptée postérieurement par celui-ci n'ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 908 du code de procédure civile

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