Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2016, n° 15-16.669
ECLI:FR:CCASS:2016:C200330
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d'accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait été consulté ni oralement, ni par questionnaire lors de l'enquête diligentée par une caisse primaire d'assurance maladie, en déduit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable
Articles du code de la sécurité sociale visés
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