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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-29.019

ECLI:FR:CCASS:2016:C200028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation faite aux parties, par l'article 912 du code de procédure civile, de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 912 du code de procédure civile

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