Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2016, n° 15-13.221
ECLI:FR:CCASS:2016:C100591
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises, sans rechercher le contenu des lois étrangères pour en faire application
Articles du code civil visés
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