Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2016, n° 15-12.376
ECLI:FR:CCASS:2016:C100346
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui, complétant la loi du n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, prévoit désormais qu'à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions nationales alors en vigueur, qui conféraient au juge des référés, en pareil cas, la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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