RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2015, n° 14-18.169
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01857
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Articles du code du travail visés
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