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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14-25.775

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01556

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14-25.775 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO01556 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-72HGA4QN