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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2015, n° 14-26.262

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01432

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 1111-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2015, n° 14-26.262 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO01432 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CYG8BBSZ