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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2015, n° 13-26.799

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00975

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

Articles du code du travail visés