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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2015, n° 13-24.914

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00574

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 904 du code de procédure civile

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